Un arrêté du 22 février 1990 fixe la liste des produits considérés comme stupéfiants.
L’article L. 235-1 du Code de la Route prohibe la conduite d’un véhicule après avoir consommé des stupéfiants.
Cette infraction concerne tous les types de véhicules.
L’auteur de cette infraction encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et 4.500 € d’amende.
Le Juge peut également prononcer des peines complémentaires, comme l’annulation du permis de conduire ou la confiscation du véhicule.
L’état d’ivresse, les blessures ou la mort des victimes d’un accident constituent des circonstances aggravante et alourdissent la peine encourue.
A noter : le refus de se soumettre au test de dépistage de drogue ou d’alcool est une infraction pénale distincte.
Les Juges ont été amenés à se prononcer sur la consommation d’une substance classée comme stupéfiants mais autorisée par une prescription médicale.
Dans l’affaire jugée, une personne a fait l’objet d’un contrôle routier. Son test salivaire de dépistage s’est avéré positif. Une analyse sanguine a également confirmé le résultat. Le rapport d’examen toxicologique indiquait un résultat positif à la recherche de substances classées comme stupéfiants (à savoir morphine, mono-acétyle morphine et codéine).
Le conducteur expliquait que son médecin lui prescrit de la méthadone dans le cadre d’un traitement médical de substitution à l’héroïne. C’est ce traitement médical qui expliquerait les résultats positifs des tests salivaires. Or, l’arrêté du 22 février 1990 classe la méthadone comme produit stupéfiant.
Suite à la suspension administrative de son permis de conduire, le conducteur avait également contesté cette suspension devant le tribunal administratif.
Le conducteur a, malgré ses explications, été condamné par le Tribunal Correctionnel. En effet, les Juges ont rappelé que la consommation d’une substance classée comme stupéfiants mais autorisée par une prescription médicale n’exclue pas la constatation de l’infraction de conduite sous l’emprise de stupéfiants interdite par le Code de la route.