Marié, pacsé ou en concubinage, votre séparation engendre inévitablement des conséquences sur vos enfants. Ainsi, il sera nécessaire de fixer les mesures les concernant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire, partage des frais…).
Il peut également arriver que plusieurs mois ou années après votre séparation, votre parcours de vie ou celui de votre ex-conjoint engendre des changements rendant nécessaire une modification des mesures déjà ordonnées. Il faudra alors à nouveau saisir le Juge aux Affaires Familiales, pour qu’il rende un nouveau jugement fixant les mesures concernant vos enfants.
Dans les deux cas, l’idéal est de trouver au plus vite un terrain d’entente et de faire homologuer par le Juge aux Affaires Familiales un arrangement amiable qui préserverait au mieux les intérêts de vos enfants et leur rythme de vie.
Il arrive qu’un accord amiable soit impossible. l’engagement d’une procédure judiciaire est alors nécessaire. Le Juge aux Affaires Familiales tranchera alors les désaccords dans l’intérêt de vos enfants.
Je vous accompagnerai dans la négociation d’un accord ou, le cas échéant, tout au long de la procédure judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales.
L’autorité parentale, c’est quoi ?
L’autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».
Elle « appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».
Comment s’exerce-t-elle ?
Si la filiation s’établit à l’égard des deux parents, chacun d’eux est de plein droit titulaire de l’autorité parentale. Qu’ils vivent ensemble ou séparés, les parents exercent, en principe, conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur(s) enfant(s) mineur(s). La règle est la coparentalité.
Il arrive que la filiation à l’égard du second parent ne s’établisse qu’après la naissance de l’enfant (soit par une reconnaissance tardive, soit à la suite d’une action en justice). Si la filiation s’établit dans l’année de la naissance, la règle reste l’exercice conjoint de l’autorité parentale. En revanche, si la filiation s’établit plus d’un an après la naissance de l’enfant, le parent dont la filiation existait déjà peut conserver l’exercice exclusif de l’autorité parentale. A noter : il s’agit d’une faculté. Le Juge aux Affaires Familiales peut cependant considérer qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents.
C’est quoi, l’autorité parentale conjointe ?
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique pour les parents de prendre ensemble les décisions concernant les enfants.
Les actes dits usuels sont les actes de la vie quotidienne sans gravité. Ce sont ceux qui s’inscrivent dans la continuité du passé sans engager l’avenir de l’enfant. La loi prévoit que chacun des parents peut les accomplir seul, sans avoir à demander l’autorisation de l’autre. L’accord de l’autre parent se présume. La décision de l’un va ainsi engager l’autre.
Les actes dits non usuels sont les actes importants. Ce sont ceux qui rompent avec le passé et engagent l’avenir de l’enfant. Ce sont ceux également qui touche aux droits fondamentaux de l’enfant. La loi impose un accord exprès des deux parents. En cas de désaccord, les parents doivent saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il tranche le désaccord. C’est alors l’intérêt de l’enfant qui va primer dans la décision du Juge.
Et l’autorité parentale exclusive ?
En tout état de cause, il est possible, dans l’intérêt de l’enfant, de demander au Juge aux Affaires Familiales qu’il confie l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent. Si le prononcé de cette mesure est rare, elle peut notamment l’être :
- lorsque le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté
- lorsque le père ou la mère est dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale,
- lorsque le père ou la mère est absent.
Si les deux parents sont privés de l’autorité parentale ou décédés, une mesure de tutelle est ordonnée.
Et si l’un des parents met en danger les enfants ?
Il est possible, pour des motifs graves, de retirer l’autorité parentale à l’un ou les deux parents.
C’est le cas notamment lorsque les parents :
- mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant
- se désintéressent de l’enfant
- font l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit commis à l’encontre de l’enfant.
L’autorité parentale peut-elle se déléguer ?
Déléguer l’autorité parentale, c’est accepter de transférer à une personne tierce les droits et les devoirs dont bénéficie un parent vis-à-vis de son enfants.
Cette délégation d’autorité parentale peut être totale ou seulement partielle.
Elle peut être volontaire, c’est-à-dire à l’initiative d’un ou des deux parents. Exemples de raisons : éloignement, maladie, emprisonnement…
Elle peut également s’imposer au parents, à l’initiative d’un tiers. Exemple de tiers : Ministère Public, service de protection de l’enfance, membre de la famille… La demande se justifie par le fait que les parents délaisseraient leur enfant ou qu’ils seraient dans l’incapacité d’assurer l’exercice de l’autorité parentale.
Le Juge peut ordonner une délégation quel que soit l’âge de l’enfant, du moment qu’elle est dans son intérêt.
La délégation d’autorité parentale est, cependant, toujours provisoire. Elle prend fin à la demande des parents, qui doivent saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales.
L’autorité parentale peut-elle être retirée ?
Retirer l’autorité parentale, c’est priver un parent des droits et devoirs dont il bénéficie vis-à-vis de son enfant.
Le retrait de l’autorité parentale est une sanction prononcée à l’encontre du parent :
- qui met en danger son enfant (maltraitance, consommation habituelle de drogues…)
- qui s’en désintéresse (défaut de soins, abandon affectif ou matériel…)
- condamné, comme auteur ou comme complice, à un crime ou un délit commis sur ou par l’enfant.
Il peut :
- être total (tous les droits sont retirés) ou partiel (une partie seulement des droits est retirée)
- être prononcé à l’égard des deux parents ou de l’un seulement
- concerner tous les enfants de la fratrie, ou l’un seulement
- être demandé à l’initiative du Ministère Public, d’un membre de la famille, du tuteur de l’enfant ou des services de protection de l’enfance (ASE)
Seuls le Juge aux Affaires Familiales ou la Juridiction pénale qui prononce une condamnation peut ordonner le retrait de l’autorité parentale.
La résidence des enfants
En cas de séparation des parents, il est nécessaire de prévoir des mesures concernant la résidence des enfants.
Dans le cadre d’une séparation à l’amiable (divorce par consentement mutuel, convention parentale), ce sont les parents qui décident d’un commun accord du lieu de résidence de l’enfant.
Dans le cadre d’un divorce plus conflictuel, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui tranche. Il statuera sur le lieu de résidence de l’enfant.
La résidence habituelle de l’enfant est fixée :
- en alternance aux domiciles de chacun des parents : la périodicité et le jour du passage de bras sont libres
- ou au domicile de la mère
- ou au domicile du père.
Le choix du lieu de résidence habituelle se fait toujours au regard de l’intérêt de l’enfant.
Si la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez l’un des parents seulement, l’autre parent bénéficiera d’un droit de visite et/ou d’hébergement.
NB : La modification de la résidence habituelle doit être demandée au Juge aux Affaires Familiales. Tout changement d’adresse doit être porté à la connaissance de l’autre parent. Le défaut d’information est un délit pénal. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 6 mois et d’une amende d’un montant maximal de 7.500 € (article 227-6 du Code pénal).
La prise en charge financière des enfants
La loi met à la charge des parents une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants.
Ainsi, cette obligation alimentaire se traduit par le versement d’une pension alimentaire. Elle permet au parent chez qui résident les enfants d’assumer les frais liés à la vie quotidienne. Elle couvre notamment les dépenses de nourriture, de vêtements, de scolarité, d’hygiène…
Le montant de la pension alimentaire se détermine en fonction des ressources des deux parents et des besoins de l’enfant.
Parfois, un parent justifie devant le Juge de revenus insuffisants pour subvenir aux besoins de son enfant. Exceptionnellement, le Juge peut alors dispenser ce parent de verser une pension alimentaire.
Cette obligation alimentaire ne cesse pas nécessairement à la majorité de l’enfant. Son versement se poursuit dès lors que l’enfant n’a pas les capacités financières de subvenir à ses propres besoins.
Le montant de la pension alimentaire est, en principe, revalorisé chaque année. Le Juge précise, en général, les critères d’indexation dans le jugement.
Le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner une revalorisation ou une suppression de la pension alimentaire si la situation des parents ou les besoins de l’enfant évoluent.
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Je vous accompagne dans vos démarches et vos procédures en droit de la famille .